Conseil Médical Départemental

REFORME DES INSTANCES MEDICALES

CREATION du Conseil Médical Départemental

Le conseil médical est une instance consultative que l’administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant la situation administrative des agents en cas de maladie.

Le conseil médical conseille, accompagne, informe, et rend des avis éclairés aux collectivités, aux établissements publics et aux agents.

Le décret n°2022-350 du 11/03/2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale (modifiant le décret n°87-602 du 30/07/1987 et le décret n°2003-1306 du 26/12/2003) vient préciser les conditions du fonctionnement du conseil médical, instance mise en place au 1er février 2022 et issue de la fusion de la commission de réforme et du comité médical.

Cette nouvelle instance prévoit de nouvelles obligations pour les collectivités territoriales et les établissements publics, dans le cadre de la gestion des droits à congé de leurs agents, avec un recours accru à l’expertise des médecins agréés.

Désormais, le conseil médical départemental comprend :

  • Une formation restreinte (ex. Comité Médical)
  • Une formation plénière (ex. Commission de Réforme)

Fonctionnement du Conseil médical

Sa présidence est assurée par un médecin désigné par le Préfet. Le Président du conseil médical dispose désormais d’une voix délibérative et non plus consultative. Arrêté préfectoral juillet 2022

Son secrétariat, placé sous l’autorité du Président, continuera à être assuré par le Centre de gestion pour les collectivités et établissements publics du Département de l’Allier.

Composition du Conseil médical

Règles de quorum

Motifs de saisine du Conseil médical

Pour la formation restreinte (ex : Comité Médical) :

  • l’octroi d’une première période de congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie
  • le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement
  • la réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé
  • la réintégration à l’issue d’un congé de longue/grave maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret) ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement d’office
  • la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire
  • l’octroi des congés aux fonctionnaires atteints d’infirmités ou d’affections ayant ouvert droit une pension militaire d’invalidité et de victime de guerre
  • la prolongation de l’ultime période de congé et la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions
  • Tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (contestation des avis des médecins agréés…)

À noter :
Dès lors qu’un congé de maladie ordinaire est supérieur à 6 mois, le conseil médical n’est plus saisi.
Plus largement, dès lors qu’il y a renouvellement d’un congé de longue/grave maladie ou un congé de longue durée, le conseil médical n’est plus saisi, par principe, mais seulement en cas de passage à demi traitement et la prolongation de l’ultime période de congé.
Si une demande d’intégration intervient au cours d’un congé de longue/grave maladie ou d’un congé de longue durée, le conseil médical ne doit pas être saisi sauf si les fonctions comportent des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret).
Par conséquent, dès lors qu’il y a reprise avant l’épuisement des droits, il n’est plus nécessaire de saisir l’instance médicale comme auparavant. Les avis du médecin traitant et du médecin agréé suffisent à apprécier la demande de reprise.
Néanmoins, la saisine du conseil médical reste obligatoire à l’expiration des droits à congés.

RAPPEL : Le médecin agréé établit un document avec uniquement les conclusions administratives pour la collectivité employeur.

Les médecins appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins de médecine préventive lorsqu’ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées sont tenus de se récuser.

Pour la formation Plénière (ex : Commission de réforme) :

  • L’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie professionnelle :
  • lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service
  • lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service
  • lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service ne remplissant pas tous les critères définis par le tableau des maladies professionnelles ou pour une maladie hors tableau
  • un reclassement pour inaptitude physique dans un autre emploi suite à un congé pour invalidité temporaire au service
  • la demande d’octroi ou de révision de l’allocation temporaire d’invalidité
  • La fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
  • l’admission à la retraite pour invalidité, pour conjoint invalide, la majoration pour tierce personne
  • la demande de pension d’orphelin infirme…

Comparatif cas de saisine avec la réforme

Présentation des Instances médicales

Une fiche de saisine et des modèles de courriers sont disponibles dans l’espace téléchargement.

Le secrétariat reste à votre disposition :

CONTACT DU SERVICE

  • Lily LAMOTTE- Formation restreinte
  • Céline REMONDIN – Formation plénière

Courriel du service : conseil.medical@cdg03.fr